Demande entachée d'une irrecevabilité non susceptible d’être couverte ultérieurement
Conciliation28 juin 2026
Demande entachée, au regard des dispositions de l’article R. 141-15, d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte ultérieurement.

Il résulte de l’article R.141-15 du code du sport que la demande de conciliation doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. `
En outre, aux termes de cet article « le demandeur doit avoir un intérêt direct à agir ».
Dans ces conditions, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte ultérieurement, les demandes de conciliation dirigées à l’encontre d’actes ne modifiant pas défavorablement et directement la situation juridique de leur auteur. Il en va ainsi notamment des demandes formées à l’encontre des avis et recommandations des comités d’éthique fédéraux. C’est également le cas de celles formées à l’encontre d’actes préparatoires à la prise d’une éventuelle décision par une fédération ou l’une de ses émanations, lesquels sont par nature, insusceptibles de recours contentieux.
Exemples : un requérant contestant sa convocation à une audience disciplinaire ; un club requérant contestant l’ordre du jour d’une réunion du comité directeur fédéral ; etc.
Sont également irrecevables les demandes dirigées contre des décisions ne produisant que des conséquences indirectes ou simplement éventuelles sur la situation juridique du requérant, ou concernant la situation de tiers au litige. En effet, la procédure de conciliation n’a pas pour objet de permettre aux licenciés ou associations sportives de contester toute décision fédérale ; elle ouvre une voie de droit aux seules personnes qui peuvent justifier d’un intérêt à agir direct et personnel.
Exemples : irrecevabilité de la demande d’un club contestant une décision concernant le sort d’une rencontre à laquelle il n’a pas pris part ; irrecevabilité de la demande d’un requérant/club requérant visant à contester une décision, ou l’absence de décision, d’un organe disciplinaire à l’égard d’un autre licencié.
En application de l’article R. 141-16-2° du code du sport, ces demandes sont ainsi rejetées pour irrecevabilité par le Président de la Conférence des conciliateurs dès lors qu’elles sont entachées « au regard des dispositions de l’article R.141-15 du code du sport, d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte ultérieurement ».