Qu'est-ce que la conciliation?

Conciliation15 févr. 2024

La Conférence des conciliateurs est chargée d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Il s’agit d’une procédure de résolution non contentieuse, encore appelée résolution amiable, des litiges. Elle permet ainsi de limiter le recours aux tribunaux.

Enjeux et cadre juridique

La procédure de conciliation présente un intérêt majeur pour le mouvement sportif, appelé à tenter de régler lui-même et à l’amiable les conflits générés par ses propres actes ou réglementations, avant qu’ils ne soient soumis aux tribunaux de droit commun, parfois peu au fait des spécificités du secteur.

A cet égard, la procédure de conciliation permet une résolution rapide des litiges sportifs puisque, d’une part, la Conférence des conciliateurs doit, autant que faire se peut, notifier une proposition de conciliation au plus tard dans le mois suivant la date de sa saisine et, d’autre part, les demandes formulées en urgence peuvent être traitées, à l’image de la procédure de référé devant le juge de droit commun, en seulement quelques jours.

Le cadre juridique

Les articles L-141.4 et R-141-5 et suivants du code du sport précisent l’organisation et le fonctionnement de la Conférence des conciliateurs, ainsi que de la procédure de conciliation.

Les articles R.141-6 et suivants du code du sport distinguent notamment les deux procédures qui peuvent être mises en œuvre par le président de la conférence des conciliateurs selon la qualité des demandeurs ou la nature de la mesure contestée : la conciliation obligatoire et la conciliation facultative.

Domaine de la conciliation obligatoire

L’article L.141-4 du code du sport énonce de manière générale que le domaine de la procédure de conciliation concerne tous les conflits opposant les fédérations agréées aux groupements sportifs qui leur sont affiliés ou à leurs licenciés, à l'exception des litiges mettant en cause des faits de dopage.

L'article R.141-5 du code du sport circonscrit toutefois, au sein de cette mission générale de conciliation, les litiges qui doivent obligatoirement être soumis au CNOSF avant de pouvoir, le cas échéant, être portés devant la juridiction compétente : il s'agit en l'occurrence des conflits résultant de décisions, susceptibles ou non de recours interne, prises par des fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de leurs statuts.

La saisine du CNOSF à fin de conciliation peut s'exercer avant même que les voies de recours internes, mises en place au sein de la fédération concernée, ne soient épuisées. Elle interrompt le délai de recours contentieux, c'est-à-dire le délai dont dispose toute personne pour contester une décision lui faisant grief devant les juridictions, à condition d’être intervenue dans le délai de 15 jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée.

La Procédure

Lorsqu’une demande de conciliation est reçue, le président de la Conférence des conciliateurs procède à l’examen de la recevabilité de la requête.

Si la requête est jugée irrecevable, car elle concerne soit un litige qui n'est pas au nombre de ceux mentionnés à l’article L.141-4 du code du sport, soit une demande manifestement dénuée de fondement ou qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte au regard de l’article R.141-15, le président de la Conférence des conciliateurs en avise les parties par l’envoi d’un courrier d’irrecevabilité. Il les invite éventuellement à mettre en œuvre une mission de conciliation facultative.

Si la requête est jugée recevable par le président de la Conférence des conciliateurs, ce dernier désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d’examiner l’affaire, lesquels fixent la date de l’audience et procèdent à la convocation du requérant et de la fédération (ou de l’un des organes déconcentrés) ayant pris la décision contestée. Le défendeur est appelé à produire un mémoire en réponse, préalablement à la tenue de l’audience.

Le conciliateur convoque les parties à une audience de conciliation. Les personnes ayant la qualité de « tiers intéressés au litige » sont invitées à participer à l’audience ou à présenter leurs observations par écrit.

L'audience se déroule à Paris, au siège du CNOSF ou par visioconférence si le conciliateur le désire. Elle n’est pas publique. La présence des parties est indispensable afin d’instaurer un débat contradictoire susceptible de permettre la recherche d’une solution amiable au litige. Les débats sont dirigés par le conciliateur désigné.

A l’issue des débats, les parties à un litige peuvent être amenées à trouver entre elles, dès le jour de l’audience, un accord mettant un terme définitif à leur différend : elles le formalisent alors, sous l’égide du conciliateur, au moyen d’un procès-verbal d’accord à l’audience.

Dans l’hypothèse où elles n’arriveraient pas à un accord définitif, le conciliateur désigné est tenu, aux termes du dernier alinéa de l’article R.141-22, de notifier aux parties des mesures de conciliation qui lui paraissent les plus adéquates pour mettre un terme définitif au litige, au moyen d’une proposition de conciliation motivée en droit et en équité (l’équité prend une part importante dans l’appréciation d’un litige par un conciliateur).

A compter de sa notification, cette proposition est applicable et s’impose immédiatement aux parties. Pour refuser les mesures proposées, les parties disposent, à compter de la notification de la proposition de conciliation, d’un délai de 15 jours. A défaut d’opposition régulièrement notifiée, dans les formes prévues à l’article R.141-23 du code du sport, à la fois au CNOSF et à l’autre partie, dans ce délai, les mesures proposées sont réputées acceptées et deviennent exécutoires. En cas d’opposition de l’une ou des deux parties, la décision litigieuse retrouve sa force exécutoire et le requérant peut saisir le tribunal compétent dans les délais et formes prévus par la loi.