Violences sexistes et sexuelles
Conciliation24 sept. 2026

Le rôle de la Conférence des conciliateurs du CNOSF dans le traitement des affaires de violences sexistes et sexuelles (VSS) est de première importance. Elle contribue en effet à la répression efficace de ces comportements en s’assurant que les mesures prises sont conformes au droit et, partant, n’encourent pas l’annulation subséquente par le juge.
La Conférence des conciliateurs n’est pas saisie directement de signalements ou de plaintes en matière de VSS. Elle n’a pas compétence pour prendre des mesures ou d’enclencher des procédures à l’encontre des personnes à qui de tels comportements sont reprochés. La Conférence connaît en revanche du contentieux « secondaire » lié aux mesures prises par les fédérations agréées à l’encontre de ces personnes.
Une personne qui voudrait contester devant le juge ces mesures fédérales (mesure conservatoire, mesure disciplinaire, mesure administrative) doit passer par le préalable obligatoire de conciliation prévu par le code du sport.
Dès lors, la Conférence des conciliateurs connaît de litiges opposant le licencié accusé de VSS à la fédération qui a pris les mesures contestées (et non directement du conflit entre le licencié concerné et la victime). A l’occasion d’une audience réunissant les parties au litige (à laquelle la victime peut participer si la fédération la fait entendre en tant que témoin), le conciliateur examine la légalité des mesures contestées. En l’absence d’accord à l’audience sur l’issue du différend, une proposition écrite de conciliation est transmise aux parties.
Le préalable obligatoire de conciliation permet ainsi de contrôler le respect des règles procédurales (droit de la défense, principe de légalité des sanctions, etc.), la matérialité des faits, l’adéquation de la mesure à la situation d’incapacité (dans le cas d’une mesure de police administrative) ou sa proportionnalité (dans le cas d’une sanction disciplinaire).
Si le conciliateur estime que la mesure contestée ne présente aucune irrégularité, il invite le requérant à s’y tenir. Si en revanche, le conciliateur considère que la mesure fédérale est entâchée d’illégalité (et sera vraisemblablement annulée par le juge), il invite la fédération à la « rapporter » (la faire disparaître). Dans des cas intermédiaires (par exemple s’il estime la sanction disproportionnée), il peut proposer à la fédération de modifier sa mesure pour la « sécuriser ».
La pratique de la Conférence des conciliateurs dans le traitement des dossiers VSS est présentée ci-après, selon les différentes questions récurrentes qu’elle traite :
Mesures conservatoires
En premier lieu, conformément au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agrées, le licencié poursuivi peut faire l’objet d’une mesure conservatoire, prononcée par l’organe compétent de la fédération sportive, dans l’attente de la notification de la décision de l’organe disciplinaire de première instance. Les mesures conservatoires peuvent être contestées devant la Conférence des conciliateurs.
À cet égard, la Conférence considère, conformément à la jurisprudence administrative, que la mesure conservatoire ne constitue pas, par nature, une sanction disciplinaire. La personne visée ne bénéficie donc pas des garanties procédurales afférentes aux procédures disciplinaires. Dans des circonstances où le prononcé de la mesure conservatoire ne répondrait pas à des conditions d'urgence, la personne visée doit toutefois être en mesure de présenter des observations à titre préalable.
Une mesure conservatoire peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent, à la date de la décision, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Cette mesure doit être strictement limitée dans le temps. En effet, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnées à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable. Sur ce point, la notification de la décision prononcée par l’organe disciplinaire de première instance à la personne objet de la mesure conservatoire rend la contestation de cette mesure sans objet.
Sanctions disciplinaires
Les sanctions sont prononcées par les organes disciplinaires des fédérations sportives à l’issue d’une procédure disciplinaire, laquelle est indépendante des autres procédures dont l’intéressé peut faire l’objet (pénale, administrative, prud’homale etc.). À cet égard, dès lors que le pénal ne tient pas le disciplinaire en l’état, ni le déclenchement de poursuites pénales, ni à l’inverse l’absence de déclenchement de telles poursuites, n’ont d’effet sur la mise en œuvre d’une action disciplinaire à l’encontre des licenciés concernés. Aussi, le principe « non bis in idem » ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puisse faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire, pénale, ou même administrative, en application de corps de règles distincts.
Prescription en matière disciplinaire
A défaut de dispositions au sein des règlements disciplinaires enfermant l'exercice de l'action disciplinaire dans un délai déterminé, la Conférence considère, à l’instar du juge administratif, qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager la procédure dans un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance des faits commis par l’un de ses licenciés ou de ses membres susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction.
Comportements relevant de la sphère privée
Si les instances disciplinaires d’une fédération ne disposent pas d’une compétence absolue leur permettant de réprimer des faits dépourvus de tout lien avec la pratique sportive, les fédérations sportives participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Ainsi, ces dernières doivent assurer la protection physique et morale des personnes contre les violences sexistes et sexuelles, garantir l’honorabilité de la pratique du sport dont elles ont la charge et l’exemplarité du comportement de leurs licenciés. Dès lors, la circonstance que des faits reprochés à un licencié sont intervenus en dehors de la pratique sportive ne fait pas obstacle à ce que les instances disciplinaires fédérales puissent apprécier si ces actes sont, par leur nature et compte tenu de leur particulière gravité, incompatibles avec les intérêts de la discipline dont la fédération a la charge.
Mesures administratives prononcées pour garantir la protection des pratiquants
Indépendamment du déclenchement de procédures disciplinaires, les fédérations sportives peuvent prononcer des mesures administratives à l’encontre de licenciés accusés de VSS, si leurs statuts ou règlements le prévoient.
Lorsqu’elles sont informées, généralement dans le cadre du contrôle d’honorabilité (1), qu’un licencié fait l’objet d’une mesure d’incapacité à l’exercice de fonction d’éducateur ou de dirigeant, notamment en raison d’une inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) (2), ou encore au bulletin n° 2 du casier judiciaire (3), les fédérations en tirent les conséquences en procédant à la suspension administrative de la licence de l’intéressé et/ou en lui en interdisant la délivrance. Une telle décision ne constitue pas une mesure disciplinaire et par conséquent les garanties instaurées par le règlement disciplinaire des fédérations sportives ne lui sont pas applicables. À l’instar des mesures conservatoires, dans des circonstances où le prononcé de la mesure administrative ne répondrait pas à des conditions d'urgence, la personne visée doit toutefois être en mesure de présenter des observations à titre préalable.
Lorsque la Conférence des conciliateurs est saisie d’une demande dirigée contre ce type de décision, le conciliateur ou la conciliatrice vérifie si la mesure litigieuse, qui constitue une mesure de police administrative, excède l’interdiction légale applicable au requérant.
Si elle correspond à cette interdiction, le conciliateur ou la conciliatrice ne peut que proposer le maintien de la décision contestée, la mesure correspondant à l’exercice par la fédération d’une compétence liée.
Exemple : Légalité de la mesure consistant dans le retrait de la licence « éducateur » d’un licencié inscrit au FIJAISV
En revanche, si la mesure va au-delà de ce qui s’impose légalement (par exemple une interdiction de toute licence, y compris « joueur »), il appartient au conciliateur ou à la conciliatrice d’apprécier, au regard de la nécessité de protéger les pratiquants, si les circonstances de l’espèce sont de nature à justifier la mesure contestée.
*(1) Le 31 mars 2021, un traitement de données à caractère personnel, dénommé « SI Honorabilité » (Système d’information du contrôle de l’honorabilité), dont la responsabilité est assurée conjointement par plusieurs directions ministérielles a été instauré. Le SI Honorabilité permet aux services de l’État de contrôler l’honorabilité des éducateurs sportifs, arbitres et des exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives titulaires d’une licence sportive. Par honorabilité est entendue l’absence de condamnation pour crime ou pour l’un des délits visés à l’article L.212-9 du Code du sport. Sont notamment visés par cet article, les condamnations d’une personne pour : atteinte à la vie de la personne ; atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne ; mise en danger de la personne ; atteinte aux libertés de la personnes ; atteinte à la dignité de la personne ; atteinte aux mineurs et à la famille ; extorsion ; blanchiment ; crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique ; conduite d’un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait l’usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants ; avoir refusé de se soumettre aux vérifications d’un officier de police en cas d’implication dans un accident mortel ou corporel de la circulation ; avoir fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants ; avoir poussé un tiers à l’usage de stupéfiant ; avoir refusé de se soumettre à un dépistage visant à la constatation d’usage de stupéfiants ; achat, détention, fabrication ou commerce d’armes ; avoir enseigné, animé ou encadré une activité physique et sportive en méconnaissance d’une mesure d’incapacité ; détention, prescription, administration, production ou fabrication de l’une ou des substances ou méthodes interdites dopantes fixées par arrêté du ministre chargé des sports ; introduction ou tentative d’introduction par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques.
(2) Le FIJAISV est un fichier judiciaire qui centralise des informations sur des personnes mises en cause ou condamnées pour une infraction sexuelle ou violente. Il vise à prévenir les infractions sexuelles ou violentes à l'encontre des mineurs et à identifier leurs auteurs.
(3) Le bulletin n° 2 comporte l'ensemble des condamnations judiciaires et des sanctions administratives, exceptées les décisions à l’encontre des mineurs, les contraventions ou encore les condamnations assorties d’une dispense de peine.*