Textes de référence
La loi française
Article L.141-5 du Code du Sport :
« I.- Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
Il est également dépositaire :
1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
2° De l'hymne olympique ;
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;
4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;
6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.
II.- Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.»
Règle 7 de la Charte Olympique – Droits sur les Jeux Olympiques et les Propriétés Olympiques
« 1. En tant que chef de file du Mouvement olympique, le CIO est chargé de promouvoir les valeurs du Mouvement olympique, d’apporter un soutien matériel aux efforts visant à organiser et faire connaître les Jeux Olympiques, et d’assister les FI, les CNO et les athlètes dans leurs préparatifs pour les Jeux Olympiques. Le CIO détient tous les droits sur les Jeux Olympiques et les propriétés olympiques citées dans la présente Règle, lesquels droits sont susceptibles de générer des revenus pour les fins susmentionnées.
Il est dans le meilleur intérêt du Mouvement olympique et des parties constitutives qui bénéficient de ces revenus que tous les droits et propriétés olympiques se voient accorder la meilleure protection possible par toutes les personnes concernées et que leur usage soit approuvé par le CIO.
2. Les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du CIO qui est titulaire de tous les droits et toutes les données s’y rapportant, notamment et sans restriction, tous les droits relatifs (i) à l’organisation, l’exploitation et la commercialisation des Jeux Olympiques, (ii) à la saisie d’images fixes et de séquences filmées des Jeux Olympiques pour une utilisation par les médias, (iii) au dépôt des enregistrements audiovisuels des Jeux Olympiques, et (iv) à la diffusion, transmission, retransmission, reproduction, présentation, distribution, mise à disposition ou autre communication au public, par quelque moyen que ce soit, existant ou à venir, des œuvres ou signaux contenant des enregistrements audiovisuels des Jeux Olympiques.
3. Le CIO fixera les conditions d’accès et d’utilisation des données relatives aux Jeux Olympiques et aux compétitions et prestations sportives intervenues dans le cadre de ces Jeux.
4. Le symbole, le drapeau, la devise, l’hymne, les identifications (y compris, mais sans s’y restreindre, « Jeux Olympiques » et « Jeux de l’Olympiade »), les désignations, les emblèmes, la flamme et les flambeaux (ou les torches) olympiques, tels que définis aux Règles 8-14 ci-dessous, ainsi que toute œuvre musicale ou audiovisuelle, création ou objet commandés en relation avec les Jeux Olympiques par le CIO, les CNO et/ou les COJO pourront, par commodité, être collectivement ou individuellement désignés par l’expression « propriétés olympiques ». L’ensemble des droits sur les propriétés olympiques, ainsi que tous les droits d’usage y relatifs, sont la propriété exclusive du CIO, y compris, mais sans s’y restreindre, en ce qui concerne leur usage à des fins lucratives, commerciales ou publicitaires. Le CIO peut céder une licence sur tout ou partie de ses droits aux termes et conditions fixés par la commission exécutive du CIO. »
Les règles 8 à 14 de la Charte Olympique définissent plus précisément ces différentes propriétés Olympiques (symbole Olympique, drapeau Olympique, devise Olympique, hymne Olympique, flamme Olympique, flambeaux ou torches Olympiques, désignations Olympiques…)
Texte d’application des Règles 7 à 14 : « Le CIO peut prendre toutes les mesures appropriées pour obtenir à son profit la protection juridique des droits sur les Jeux Olympiques et sur toute propriété olympique ».
« Chaque CNO est responsable envers le CIO du respect, dans son pays, des Règles 7-14 et des TAR 7-14. Il prendra des mesures pour interdire tout usage des propriétés olympiques qui serait contraire à ces Règles ou leurs Textes d’application. Il entreprendra aussi d’obtenir, au bénéfice du CIO, la protection des propriétés olympiques du CIO. » (…)
Les statuts du Comité national olympique et sportif français
Article 2, 6° : « [Le CNOSF a notamment pour objet] d’assurer la protection des propriétés Olympiques au sens des dispositions de la Charte Olympique notamment du symbole Olympique, des termes « Olympique », « Olympiade », « Jeux Olympiques », de son acronyme « JO », et de leurs traductions ; (…) »
Juridique | Protection des marques olympiques