Déroulement de la procédure

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Une fois la demande de conciliation reçue, le président de la Conférence des conciliateurs procède à l’examen de la recevabilité de la requête...

ÉTUDE DE LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Le demandeur à la conciliation doit avoir un intérêt direct et personnel à agir. En d’autres termes, la décision qu’il entend contester devant le CNOSF doit lui faire directement et personnellement grief.

Si la requête est jugée recevable par le président de la Conférence des conciliateurs, ce dernier désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d’examiner l’affaire, lesquels fixent la date de l’audience et procèdent à la convocation du requérant et de la fédération (ou de l’un des organes déconcentrés) ayant pris la décision contestée.

Le défendeur est appelé à produire un mémoire en réponse, préalablement à la tenue de l’audience.

Si la requête est jugée irrecevable, car elle concerne soit un litige qui n'est pas au nombre de ceux mentionnés à l’article L.141-4 du Code du sport, soit une demande manifestement dénuée de fondement ou est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte au regard de l’article R.141-15, le président de la Conférence des conciliateurs en avise les parties par l’envoi d’un courrier d’irrecevabilité. Il les invite éventuellement à mettre en œuvre une mission de conciliation facultative.

AUDIENCE DE CONCILIATION

Le conciliateur convoque les parties à une audience de conciliation en respectant, sauf urgence, un délai de huit jours entre la date de la convocation et celle de l'audience ; les personnes ayant la qualité de « tiers intéressés au litige » sont invitées à participer à l’audience ou à présenter leurs observations par écrit.

L'audience se déroule à Paris, au siège du CNOSF. Elle n’est pas publique. La présence des parties est indispensable afin d’instaurer un débat contradictoire susceptible de permettre la recherche d’une solution amiable au litige. Les débats sont dirigés par le conciliateur désigné.
A l’issue des débats, les parties à un litige peuvent être amenées à trouver entre elles, dès le jour de l’audience, un accord mettant un terme définitif à leur différend : elles le formalisent alors, sous l’égide du conciliateur, au moyen d’un procès-verbal d’accord à l’audience.

Dans l’hypothèse où elles n’arriveraient pas à un accord définitif, le conciliateur désigné est tenu, aux termes du dernier alinéa de l’article R.141-22, de notifier aux parties des mesures de conciliation, au moyen d’une proposition de conciliation motivée en droit et en équité (l’équité de même que l’éthique sportives prennent une part importante dans l’appréciation d’un litige par un conciliateur).

PROPOSITION DE CONCILIATION

Le conciliateur doit la notifier aux parties, autant que possible, dans le mois qui suit la date de la réception de la saisine.

Elle est un avis motivé en fait et en droit, qui préconise les mesures qui paraissent les plus adéquates pour envisager de mettre un terme définitif au litige. Ces mesures sont souvent fonction de ce que dicte l’équité sportive.

A compter de sa notification, cette proposition est applicable et s’impose immédiatement aux parties. Pour refuser les mesures proposées, les parties disposent, à compter de la notification de la proposition de conciliation, d’un délai de 15 jours. A défaut d’opposition régulièrement notifiée, dans les formes prévues à l’article R.141-23 du Code du sport, à la fois au CNOSF et à l’autre partie, dans ces délais, les mesures proposées sont réputées acceptées et deviennent exécutoires.

En cas d’opposition de l’une ou des deux parties, la décision litigieuse retrouve sa force exécutoire et le requérant peut saisir le tribunal compétent dans les délais et formes prévus par la loi.

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