Conciliation facultative
Conciliation28 juin 2026

Les articles L. 141-4 et R.141-19 du code du sport confèrent au Président de la Conférence des conciliateurs la faculté de mettre en œuvre une procédure de conciliation facultative, lorsque la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article R.141-15 ou lorsque la conciliation n’est pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
Dans l’esprit de l’article R.141-22 du code du sport (possibilité de conciliation facultative en cas d’irrecevabilité constatée à l’audience), le président de la Conférence des conciliateurs peut proposer aux parties une procédure de conciliation facultative lorsqu’il rejette au stade préliminaire une demande de conciliation pour un motif autre que ceux visés précédemment, par exemple pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. La mise en œuvre de cette procédure est subordonnée à l’accord de toutes les parties en litige.
Lorsqu’une demande de conciliation facultative est sollicitée par l’une des parties, il est nécessaire, pour le traitement de la demande, que le demandeur communique au pôle conciliation du CNOSF les coordonnées auxquelles peut être contactée la partie adverse pour lui proposer la mise en œuvre d’une telle procédure.