Conflit de sélection
Conciliation28 juin 2026

La Conférence des conciliateurs considère qu’il ne lui appartient pas, à l’instar des juridictions administratives, de se prononcer sur la valeur respective des athlètes ou leur mérite propre en vue de leur sélection pour une compétition (TA Melun, 22 décembre 2023, nos 2305067 et 2306957). Il ne lui appartient pas davantage de porter une appréciation sur les choix de pure opportunité qui peuvent être opérés par les fédérations. Les membres de la Conférence ne sauraient donc exercer un contrôle sur les appréciations par lesquelles les personnes ou organismes compétents des fédérations sportives, d’une part, ont arrêté leurs orientations en vue de procéder à la sélection des athlètes et, d’autre part, ont choisi les athlètes en considération de leurs mérites respectifs. En revanche, il revient aux membres de la Conférence de contrôler que les décisions prises par les fédérations sportives ou leurs organes déconcentrés en matière de sélection des athlètes pour les compétitions relevant de leur compétence respective l’ont été dans le respect des règles et principes applicables, y compris que le choix effectué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir (CAA Versailles, 16 décembre 2016, n°14VE02787).