Défaut d’épuisement des voies de recours internes

Conciliation28 juin 2026

Aux termes de l’article R.141-5 du code du sport, la saisine du CNOSF à fin de conciliation constitue « un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Il est de jurisprudence constante (CE, 13 juin 1984, n° 42454, publié au recueil Lebon ; CE 3 avril 1987, n°80239, mentionnées aux tables du recueil Lebon) que, dès lors que les fédérations sportives ou les ligues professionnelles qu’elles ont créées ont instauré des recours internes, le recours contentieux, à défaut d’avoir été précédé de l’épuisement de ces recours internes, est irrecevable. Les juridictions administratives considèrent également que la saisine de la Conférence des conciliateurs du CNOSF ne dispense pas d’exercer, avant tout recours contentieux, les voies de recours internes obligatoires au sein des fédérations sportives (CE, 26 juillet 2011, n°341199 publié au recueil Lebon ; CAA Nantes, 5 janvier 2012, n° 09NT02067 ; CAA Douai, 21 juin 2012, n° 11DA0015).

Aussi, lorsqu’une demande est dirigée contre une décision de première instance, laquelle a mentionné les voies et délais de recours prévus par les dispositions règlementaires permettant d’en faire appel devant l’organe d’appel compétent, que cette décision a été dument notifiée à la personne qui la conteste et que cette dernière n’en a pas interjeté appel dans le délai qui lui était ouvert, la Conférence des conciliateurs estime que le cumul de ces circonstances est suffisamment probant pour considérer que la décision contestée devant elle ne pourrait plus être utilement soumise au juge compétent (CE, 13 juin 1984, n° 42454, publié au recueil Lebon ; CE 3 avril 1987, n°80239, publié au recueil Lebon ; CE, 26 juillet 2011, n°341199 publié au recueil Lebon), en vertu du principe de l’épuisement des voies de recours interne consacré par le Conseil d’État. Cette situation prive donc de leviers de conciliation le conciliateur ou la conciliatrice qui serait désigné pour examiner ce litige, puisqu’en droit, aucune conséquence ne pourrait être tirée par le juge compétent d’une éventuelle irrégularité de la décision en cause. Dans ces conditions, le Président de la Conférence des conciliateurs ne peut que constater le caractère inopérant de la demande de conciliation et par voie de conséquence, la rejeter.

Cette analyse n’a toutefois pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où la Conférence des conciliateurs du CNOSF serait saisie en urgence (cette urgence étant appréciée par le président de la Conférence des conciliateurs), les délais afférents à l’épuisement des voies de recours internes étant alors généralement incompatibles avec les échéances sportives concernées.

De la même manière, et outre l’hypothèse prévue à l’article 21 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées, à savoir lorsque l’organe disciplinaire d’appel ne s’est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de l’engagement initial des poursuites permettant à l’appelant de saisir la Conférence des conciliateurs , si le délai de traitement des instances implique manifestement l’exécution de la décision de première instance avant le prononcé de la décision d’appel, la Conférence des conciliateurs dispose de la faculté de statuer sur le litige avant l’épuisement des voies de recours internes pour conserver un effet utile.

En définitive, sauf urgence ou délai de traitement l’imposant, le requérant doit épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Conférence des conciliateurs sous peine de voir sa demande rejetée.