Demande entachée, au regard des dispositions de l’article R. 141-15
Conciliation28 juin 2026
Demande entachée, au regard des dispositions de l’article R. 141-15, d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte ultérieurement.

Il résulte de l’article R.141-15 du code du sport que « le demandeur doit avoir un intérêt direct à agir ». Dans ces conditions, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte ultérieurement, les demandes de conciliation dirigées à l’encontre d’actes ne modifiant pas défavorablement et directement la situation juridique de leur auteur. Il en va ainsi notamment des demandes formées à l’encontre d’actes préparatoires à la prise d’une éventuelle décision par une fédération ou l’une de ses émanations, lesquels sont par nature, insusceptibles de recours contentieux (CE, 14 juin 2010, n° 318712).
Exemples : un requérant contestant sa convocation à une audience disciplinaire ; un club requérant contestant l’ordre du jour d’une réunion du comité directeur fédéral, etc.
C’est également le cas des demandes formées à l’encontre de décision entraînant uniquement des conséquences indirectes sur la situation juridique de leur auteur ou ne concernant que celle de tiers. En effet, il n’a pas été dans les intentions du législateur de permettre aux licenciés, comme aux associations sportives, de saisir le CNOSF afin de contester toutes les décisions prises par les fédérations ou leurs organes déconcentrés, y compris celles qui n’ont pour eux que des conséquences indirectes, ou simplement éventuelles.
Exemples : un club requérant contestant une décision concernant le sort d’une rencontre à laquelle il n’a pas pris part ; demande d’un requérant/club requérant visant à contester une décision, ou l’absence de décision, d’un organe disciplinaire à l’égard d’un autre licencié.
En application de l’article R. 141-16-2° du code du sport, ces demandes sont ainsi rejetées pour irrecevabilité par le Président de la Conférence des conciliateurs dès lors qu’elles sont entachées « au regard des dispositions de l’article R.141-15 du code du sport, d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte ultérieurement ».