Litige ne relevant pas de la compétence de la Conférence des conciliateurs
Conciliation28 juin 2026

Les articles L. 141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport définissent précisément et strictement la mission de conciliation dévolue au CNOSF. Seuls sont soumis à cette procédure, « les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage », et ce, obligatoirement et préalablement à tout recours contentieux lorsque « le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les demandes formées par des licenciés (ou considérés comme licenciés de fait lorsqu’ils sont sanctionnés en cette qualité par les organes disciplinaires des fédérations sportives ou de leurs organes déconcentrés), des agents sportifs, ou des associations et sociétés sportives affiliées (i.e les clubs sportifs) relèvent du champ du préalable obligatoire de conciliation. En sont ainsi notamment exclues les demandes formées par des personnes non licenciées, des associations ou sociétés sportives non-affiliées, des organes déconcentrés des fédérations agréées, des ligues professionnelles, ainsi que des fédérations agrées.
Exemples : une ligue sportive régionale contestant la décision par laquelle un organe disciplinaire fédéral a annulé une décision prise par son organe disciplinaire ou encore une ligue sportive professionnelle contestant une nouvelle règlementation fédérale.
Sont également exclus de ce champ, les conflits ayant trait à la contestation des décisions dont l’auteur n’est ni une fédération agréée, ni l’un de ses organes déconcentrés, ni une ligue professionnelle, ainsi que ceux relatifs à des décisions qui, bien qu’émanant de l’une de ces instances, ne traduisent pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées et ne trouvent pas davantage leur origine dans l’application de leurs statuts.
Aussi, ne relèvent notamment pas du champ du préalable obligatoire de conciliation les litiges internes aux associations ou sociétés sportives, ainsi que ceux opposant des associations ou sociétés sportives entre elles
Exemples : un adhérent d’un club contestant une sanction disciplinaire prise par cette structure à son encontre, ou encore un adhérent sollicitant le remboursement du coût de son inscription auprès de l’association sportive dont il est membre, etc.
Enfin, ne relèvent pas de la mission de conciliation dévolue au CNOSF les conflits mettant en cause des faits de dopage ainsi que ceux relatifs à la communication de documents administratifs détenus par les fédérations sportives, leurs organes déconcentrés, ainsi que les ligues professionnelles, ces litiges relevant respectivement de la compétence exclusive de l’Agence française de lutte contre le dopage ou de la Commission d’accès aux documents administratifs.
En application de l’article R. 141-16-1° du code du sport, ces demandes sont ainsi rejetées par le Président de la Conférence des conciliateurs dès lors qu’elles ne « Ne [relèvent] pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l’article L. 141-4 ».