Affaire Société AS MONACO BASKET-BALL SA c/ Fédération

Conciliation

Soirée des Champions 2025 du CNOSF

Une audience de conciliation s’est tenue le 25 août 2026 par visioconférence. Aucun accord n'ayant pu être constaté entre les parties lors de cette audience, une proposition écrite de conciliation leur a été transmise le 28 août 2026. Dans sa proposition, la conciliatrice et le conciliateur désignés ont rappelé, conformément à la pratique décisionnelle de la Conférence des conciliateurs , qu’il ne leur appartenait pas de substituer leur propre appréciation de la situation comptable et financière du club à celle des organes de contrôle de gestion de la FFBB. La conciliatrice et le conciliateur opèrent en effet un contrôle restreint de la légalité de la décision contestée, appréciée au jour où elle a été adoptée. Des éléments nouveaux permettant d’améliorer la situation financière du club postérieurement à son passage devant la chambre d’appel ne sont susceptibles d’être produits et pris en compte qu’avec l’accord exprès de la fédération. Sur ces bases, la conciliatrice et le conciliateur ont constaté que le projet de reprise présenté par l’ASM lors de son audition devant la chambre d’appel avait été abandonné au profit d’un nouveau repreneur. Ce dernier projet de reprise, présenté postérieurement à l’audience de conciliation du 25 août 2026, n’a pas été exposé aux instances de contrôle de gestion de la FFBB, de sorte que ces éléments nouveaux n’étaient pas susceptibles d’être pris en compte au stade de la conciliation sans l’accord de la fédération. En conséquence, la conciliatrice et le conciliateur ont invité l’ASM à s’en tenir à la décision contestée.


Ce communiqué constitue une brève analyse du litige et de la proposition de conciliation qui a été notifiée aux parties. Il est publié avec leur consentement conformément à l’article R. 141-13-1 du Code du sport. Il est rappelé que le conciliateur ne formule qu’une proposition de conciliation, qui ne met un terme définitif au différend que si elle est acceptée par les deux parties. Conformément aux articles R.141-7 et R. 141-23 du code du sport, la proposition est réputée acceptée sauf en cas d’opposition notifiée dans un délai de quinze jours. S’agissant d’une décision de fédération délégataire en matière de contrôle de gestion, en cas d’opposition, la partie concernée peut alors en saisir le juge administratif dans les délais légaux.

Pratique décisionnelle de la Conférence des conciliateurs : Contrôle de gestion