Protection des propriétés olympiques : des équipementiers condamnés

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Le Comité national olympique et sportif français exprime sa satisfaction après la décision du 7 juin 2018 par laquelle le tribunal de grande instance de Paris condamne des équipementiers sportifs pour utilisation non-autorisée des termes et du symbole olympique (3e ch., décision n° 16/10605, Société Comité National Olympique et Sportif Français).

Saisi pour contrefaçon et concurrence parasitaire par le CNOSF, après l’échec de procédures amiables, le TGI a, en l’espèce, sanctionné la commercialisation par ces équipementiers d’une collection de vêtements s’affichant avec un visuel de marque imitant le symbole olympique (cinq cœurs de couleur entrelacés) et auquel était associé la signature « Polo Rio 2016 Collector », qui reprenait le millésime des derniers Jeux Olympiques d’été.

La 3e chambre du TGI a reconnu l'atteinte aux droits du CNOSF sur la marque d'usage notoire « Olympique » et sa marque figurative ainsi que sur sa dénomination sociale, et déclaré les équipementiers en cause coupables de parasitisme au préjudice du CNOSF. Les juges se sont notamment appuyés, pour cela, sur l’article L. 141-5 du Code du sport, l’article 1240 du Code civil, ainsi que sur l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les juges, rappelant que « le terme « Olympique » a été reconnu comme constituant une marque d’usage non enregistrée, notoire à raison d’une exceptionnelle renommée tenant au déroulement des Jeux Olympiques d’hiver et d’été, en alternance tous les deux ans et de leur très large diffusion médiatique à travers le monde entier », ont par ailleurs conclu que l’usage fait du symbole Olympique, comme celui du terme « Olympique » sans autorisation du CNOSF, qui n’a pas une finalité purement décorative, constituait une atteinte aux droits du CNOSF dans le but de profiter de la renommée mondiale de l’événement des Jeux Olympiques de Rio, en provoquant par l’imitation opérée un réflexe favorable du public immédiatement amené à associer les produits à l’événement sportif à forte résonance populaire et qui véhicule une image très positive.

Le Tribunal de grande instance a d’ailleurs qualifié de parasitisme l’exploitation (fabrication, promotion et commercialisation) des symboles olympiques par les équipementiers au regard de l’article 1240 du Code civil, estimant que l'usage permanent des termes « Rio 2016 », la reproduction des couleurs des anneaux Olympiques sur les boutons des polos, et le choix des dates de lancement et de commercialisation de la collection, début 2016 à l’approche immédiate des Jeux Olympiques, ne relevaient pas du hasard. Pour les juges en effet, ils « tendent bien à évoquer l’univers des Jeux Olympiques (…) et ce, pour s’inscrire indûment dans le sillage du mouvement olympique et du fort engouement que les jeux suscitent auprès du public, sans participer aux efforts promotionnels et financiers fournis par le CNOSF en vue de maintenir l’image et la notoriété des Jeux Olympiques ».

En réparation des préjudices moral et commercial, de l'atteinte à sa dénomination sociale et en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme distincts a interdit aux équipementiers, sous astreinte, de faire exploiter et commercialiser les polos et casquettes de la collection « Rio 2016 » et les a condamné à verser au CNOSF, la somme de 55 000 €.

Eclairage

Lundi 26 mars 2018, le Président de la République a promulgué la loi n° 2018-202 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (L.n° 2018-202, 26 mars 2018, relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, NOR:SPOV1729269L, JO n° 0072 du 27 mars 2018). Cette loi transcrit les engagements pris à l'égard du CIO pour préparer les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Le titre I (art 1 à 5) consacré aux « dispositions relatives aux stipulations du contrat de ville hôte » reconnaît tout d’abord la qualité d'organisateurs des JOP 2024 aux Comité international olympique (CIO), Comité international paralympique (CIP) et Comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) (article 1). De plus, le texte de loi prévoit une protection de la propriété olympique et paralympique en apportant des précisions et une extension du champ des éléments relevant de la propriété olympique et paralympique. Le CNOSF est ainsi propriétaire des emblèmes olympiques nationaux mais également d’emblèmes,drapeaux, hymne, logo, signes, et divers termes. Il est également précisé que le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au présent article, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle.

Si le présent jugement du Tribunal de grande instance concerne l’utilisation de termes et symboles olympiques durant la période des jeux Olympiques de Rio de 2016, il semble cependant s’inscrire dans le cadre des nouvelles dispositions législatives susvisées, marquant une vigilance ferme quant à la protection du domaine de propriété intellectuelle du CNOSF.

Quelle analyse portez-vous sur ce jugement du 7 juin 2018 ?

Le jugement du 7 juin 2018 résulte d’un long parcours précontentieux et contentieux entre les parties, suivant l’utilisation non autorisée et librement interprétée de propriétés Olympiques préalablement aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016.
Cette décision est importante puisqu’elle s’inscrit dans la législation récente et vient consacrer une nouvelle fois le caractère de marque d’usage du terme « Olympique », quand bien même les faits sont antérieurs à ladite législation.

En outre, le jugement confirme également que le terme « Olympique » est un élément distinctif de la dénomination sociale du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), seul représentant du Comité International Olympique en France (CIO).
Enfin, le juge consacre dans ce jugement les couleurs des anneaux olympiques. Ainsi l’utilisation de ces couleurs, de manière non autorisée constitue un acte de parasitisme.

Pourquoi cette protection juridique est-elle si importante pour le CNOSF et quel est l’impact de l’extension de la propriété intellectuelle quant aux emblèmes et termes Olympiques ?

Les mots « Olympique » et ses dérivés sont la propriété du mouvement Olympique. Le CIO demande à chaque Comité national olympique de veiller à leur protection. Ils sont comme une marque et nous nous devons d’éviter toute utilisation qui ne serait pas autorisée par nos soins. Cette protection est essentielle sur le plan identitaire, elle l’est aussi sur le plan commercial.

La création d’un programme marketing propre au CIO, le programme TOP, a été initiée pour la première fois lors de l’Olympiade 1985-1988. La stratégie du CIO a consisté à rechercher des partenaires souhaitant s’associer à l’univers de l’Olympisme. Les fonds ainsi récoltés sont reversés à plus de 90% dans le Mouvement Olympique au bénéfice des comités d’organisation des Jeux, des fédérations internationales et des Comités nationaux Olympiques.

De la même manière, le CNOSF a créé un programme marketing complémentaire pour subvenir à ses besoins. Les recettes générées par l’ensemble de ces ressources marketing assurent aujourd’hui le financement du CNOSF, en complément des ressources de l’État.
Sans ces recettes issues des programmes marketing, le CNOSF ne serait pas en mesure d’assurer l’ensemble de ses missions.

La mise en place d’une protection exceptionnelle des Propriétés Olympiques vise à empêcher l’ambush marketing et ainsi à toujours promouvoir les valeurs Olympiques notamment à travers l’organisation des Jeux Olympiques.

Pensez-vous que les dispositions du projet de loi, telles qu’adoptées, respectent l’équilibre entre la nécessité de préserver la possibilité d'un usage courant des termes en lien avec les Jeux Olympiques et la conservation d’un fort degré de protection au profit du Mouvement Olympique?

Comme indiqué précédemment, le CIO et en France le CNOSF sont particulièrement vigilants à la protection des droits attachés à l’évènement planétaire que sont les Jeux Olympiques.
Les engagements souscrits par l’Etat, la Région Ile de France, la Ville de Paris et le CNOSF, le Comité de candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 portent notamment sur l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à l’été 2024, dans un budget encadré.
Ainsi, pour permettre que cet évènement puisse d’une part avoir lieu dans de bonnes conditions et d’autre part laisser un ancrage durable dans la société française, il est indispensable de permettre au Comité d’organisation Paris 2024 de bénéficier de toutes les garanties pour couvrir son plan de financement.

La loi du 26 mars 2018 encadre l’utilisation des Propriétés Olympiques.

Cependant et parce que certains termes tels que « olympique », « olympien » et « olympienne », peuvent également être utilisés dans un langage courant, le législateur a souhaité encadrer la protection qui leur est due. Ainsi, si ces termes ne sont pas utilisés à titre promotionnel ou commercial ou risquant une confusion dans l’esprit du public avec le Mouvement Olympique, ces termes peuvent être employés.

Protection des marques olympiques

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