Enjeux et cadre juridique

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La Conférence des conciliateurs est chargée d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

La conciliation est une procédure de résolution non contentieuse, encore appelée résolution amiable, des litiges. Elle permet ainsi de limiter le recours aux tribunaux.

La saisine à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d’une décision prise par une fédération sportive dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

Les articles L-141.4 et R-141-5 et suivants du Code du sport précisent l’organisation et le fonctionnement de la Conférence des conciliateurs, ainsi que la procédure de conciliation.

Enjeux

La procédure de conciliation présente un intérêt majeur pour le mouvement sportif, appelé à tenter de régler lui-même et à l’amiable les conflits générés par ses propres actes ou réglementations, avant qu’ils ne soient soumis aux tribunaux de droit commun, parfois peu au fait des spécificités du secteur.

A cet égard, la procédure de conciliation permet une résolution rapide des litiges sportifs puisque, d’une part, la Conférence des conciliateurs doit, autant que faire se peut, notifier une proposition de conciliation au plus tard dans le mois suivant la date de sa saisine et, d’autre part, les demandes formulées en urgence peuvent être traitées, à l’image de la procédure de référé devant le juge de droit commun, en seulement quelques jours.

Le cadre juridique

L’article L.141-4 du Code du sport (codification à droit constant de l’article 19-IV de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, dite "Loi sur le Sport") confie au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) une mission de conciliation dans les conflits nés à l'occasion d'une activité sportive, opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations agréées.

Depuis les lois n°92-652 du 13 juillet 1992 et n°2000-627 du 6 juillet 2000, ce dispositif constitue un préalable obligatoire à toute saisine juridictionnelle dès lors que le conflit résulte d’une décision prise par une fédération - ou l’un de ses organes déconcentrés - dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts (article R.141-5 du Code du sport).

Les articles R.141-6 et suivants du Code du sport distinguent notamment les deux procédures qui peuvent être mises en œuvre par le président de la conférence des conciliateurs selon la qualité des demandeurs ou la nature de la mesure contestée : la conciliation obligatoire et la conciliation facultative.

Domaine de la conciliation obligatoire

L’article L.141-4 du Code du sport énonce de manière générale que le domaine de la procédure de conciliation concerne tous les conflits opposant les fédérations agréées aux groupements sportifs qui leur sont affiliés ou à leurs licenciés, à l'exception notable des litiges mettant en cause des faits de dopage.

Le champ d’application de cette procédure, en tant que préalable obligatoire avant toute saisine juridictionnelle, est toutefois encadré plus précisément par les articles R.141-5 et suivants du Code du sport. Il est notamment prévu que le contentieux doit résulter d'une décision prise soit dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique soit pour l'application des statuts fédéraux et que le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.

La saisine du CNOSF à fin de conciliation peut s'exercer avant même que les voies de recours internes, mises en place au sein de la fédération concernée, ne soient épuisées. Elle interrompt le délai de recours contentieux, c'est-à-dire le délai dont dispose toute personne pour contester une décision lui faisant grief devant les juridictions, à condition d’être intervenue dans le délai de 15 jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée.

Domaine de la conciliation facultative

Lorsqu’une demande de conciliation a été formée postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article R.141-15 du Code du sport ou qu’elle n’est pas au nombre de celles entrant dans le champ du préalable obligatoire de conciliation, le président de la Conférence des conciliateurs a la faculté d’inviter les parties à participer à une procédure de conciliation dite facultative.

Elle ne peut toutefois être mise en œuvre si l’une des parties sollicitées à cette fin s’y refuse.

La mise en œuvre d’une telle procédure permet la tenue d’une audience de conciliation mais ne peut donner lieu à la formulation d’une proposition de conciliation. Elle s’achève donc soit par un constat de désaccord, soit par la signature d’un procès-verbal de conciliation. Cette mission dite "de bons offices" complète de manière adéquate le dispositif législatif destiné à solutionner les conflits internes aux instances du sport en France.

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